Analyse des options juridiques pour le retour des Arméniens d'Artsakh

Opinions
19.09.2024

À l'occasion du premier anniversaire du nettoyage ethnique d'Artsakh, Philippe Raffi Kalfayan, ancien Secrétaire général de la Fédération Internationale des Droits de l’Homme, publie l'article à suivre, extrait d'un avis juridique à paraître sur le site du Centre de droit international et comparé "ICLaw Armenia".

 

Les deux articles ont été publiés à l'occasion d'une communication de l'auteur en tant que panéliste dans la session concernant la question du Haut-Karabagh au Sommet arménien mondial qui se déroule en ce moment à Erevan. Le moment choisi coïncide avec le premier anniversaire de l'impensable : la fin de la République d'Artsakh, le nettoyage ethnique de sa population et l'emprisonnement de ses dirigeants.

« La situation actuelle du peuple arménien du Haut-Karabagh est largement connue : la population ne vit plus sur ses terres ancestrales. Les citoyens ont été chassés par la force à la fin du mois de septembre 2023, laissant derrière eux leurs terres, leurs biens personnels et commerciaux, leurs cimetières et les morts qui n'ont pas été enterrés selon la tradition. L'humanité assiste passivement à la destruction du patrimoine national culturel et religieux de l'Artsakh, ainsi qu'à l'effacement de toute trace arménienne. Peu d'Arméniens se battent encore pour le droit inaliénable de ce peuple à vivre sur ses terres natales.

Il est choquant de constater que la question du nettoyage ethnique d'Artsakh est déjà devenue un objet de curiosité scientifique alors que les braises de ce conflit sont encore chaudes, que le traumatisme psychologique du blocus et des déplacements forcés reste aigu et, enfin, que la question de l'autodétermination du peuple arménien du Haut-Karabagh est loin d'être réglée.

L'exil forcé oblige simplement à reformuler le droit à l'autodétermination, car le droit au retour est la nouvelle première étape de ce processus. Il semble plus commode pour la grande majorité des Arméniens d'Arménie et de la diaspora de cultiver le statut de victime plutôt que de se battre pour des droits valables. Le même processus a été observé en ce qui concerne les conséquences du génocide de 1915 : l'approche mémorielle est privilégiée par rapport à un objectif plus combatif - les réparations.

Les autorités de la République du Haut-Karabagh (NKR) ont certainement commis leur part d'erreurs qui ont conduit à la situation calamiteuse d'aujourd'hui. Si elles avaient accepté de laisser de côté leur statut d'État indépendant autoproclamé, nonobstant la légitimité du processus qui a conduit à l'indépendance, elles auraient pu au moins utiliser certains leviers diplomatiques et juridiques à leur disposition en tant que groupe ethnique autochtone. Cela aurait permis d'affirmer leur volonté politique et d'éveiller les consciences sur la scène internationale.

Le Comité pour la défense des droits fondamentaux du peuple du Haut-Karabagh, dirigé par Vartan Oskanian, prétend avoir été mandaté par le parlement en exil de la République du Haut-Karabagh, mais sa déclaration est ambiguë puisqu'elle mentionne le « peuple » et non la « République » du Haut-Karabagh. Leur objectif est d'agir pour le droit du peuple arménien du Haut-Karabagh à retourner dans son pays d'origine en tant qu'élément essentiel de la construction d'une paix durable entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Le deuxième élément de la déclaration stipule que « le peuple reste déterminé à déterminer son avenir politique et à exercer sa propre autonomie démocratique ». On ne sait pas comment cette commission procédera diplomatiquement pour convaincre l'Azerbaïdjan sur cet aspect particulier.

Il n'y a pas d'obstacles juridiques majeurs dans le droit international concernant le droit au retour. C'est pourquoi la plupart des pays, en particulier les États-Unis, la Russie et les membres de l'UE, affirment que le retour des Arméniens du Karabagh doit figurer à l'ordre du jour international. Bien entendu, il est assez cynique de déclarer cela aujourd'hui alors que ces mêmes acteurs n'ont rien fait pour empêcher le processus de nettoyage ethnique lorsque cela était nécessaire, y compris les actes de terreur contre les civils et les prisonniers, le blocus de neuf mois et l'assaut final en septembre 2023.

Le Conseil de sécurité des Nations unies n'a même pas adopté de résolution condamnant ces violations flagrantes. Là encore, on ne sait pas s'il s'agit d'un échec de la diplomatie arménienne ou d'une décision prise d'un commun accord. Il est beaucoup plus difficile de rétablir les droits des habitants du Haut-Karabagh maintenant qu'ils ne vivent plus sur leurs terres. Le maintien en détention des anciens dirigeants du NKR, la négation de l'histoire arménienne du Haut-Karabagh, la destruction et le pillage des maisons ainsi que la discrimination et la rhétorique anti-arméniennes continues indiquent clairement que l'Azerbaïdjan n'a pas l'intention de permettre aux Arméniens de retourner dans leurs foyers, quelles que soient leurs déclarations officielles.

Le droit au retour est pourtant la seule voie juridique et politique à suivre. L'Arménie n'a ni la capacité militaire, ni la volonté politique de reconquérir cette terre historique arménienne pour le moment. En tout état de cause, un tel acte de la part de l'Arménie serait illégal. Il n'y a plus de familles prêtes à sacrifier leurs fils pour la cause de l'Artsakh. Mais les Arméniens du monde entier ont le devoir de promouvoir et de défendre le droit au retour. Mais les Arméniens du monde entier ont le devoir de promouvoir et de défendre le droit au retour du peuple arménien dans son pays natal, le Haut-Karabagh. Les vrais défis sont ailleurs.

 

Défis sociaux et politiques

Le temps presse si l'on veut que les stratégies développées ci-dessous pour remédier à cette calamité soient couronnées de succès. Premièrement, l'Azerbaïdjan investit très rapidement et massivement dans le territoire, avec l'aide de la Turquie, pour construire une infrastructure régionale et a annoncé sa recolonisation démographique. Deuxièmement, les réfugiés d'Artsakh en Arménie vivent dans des conditions précaires, soumis à un contrôle politique, et émigrent donc rapidement vers la Russie ou les pays occidentaux. On estime que 20 000 d'entre eux ont déjà quitté l'Arménie et que seuls 4 300 ont demandé la pleine citoyenneté arménienne au 3 septembre 2024.

Le plan diplomatique n'est pas moins difficile. Le gouvernement arménien en place a reconnu sans nuances l'appartenance de l'ancienne région autonome du Haut-Karabagh à l'Azerbaïdjan et ne dispose pas d'une stratégie cohérente. D'une part, le ministère des affaires étrangères et l'agent du gouvernement chargé des affaires juridiques défendent les droits des Arméniens du Haut-Karabagh à retourner sur leurs terres avec des garanties de sécurité, respectivement dans les forums diplomatiques et judiciaires. L'ordonnance de mesures conservatoires de la Cour internationale de justice (CIJ) du 17 novembre 2023 a déjà enregistré ce droit. Le président Aliyev reconnaît également ce droit, mais réclame la réciprocité pour les Azerbaïdjanais qui ont quitté l'Arménie il y a 30 ans.

D'autre part, le Premier ministre arménien Nikol Pashinyan et le président du Parlement arménien Alen Simonyan ont déclaré abruptement que l'affaire d'Artsakh était terminée et que l'Arménie n'était plus concernée par cette question. Simonyan a même déclaré le 16 novembre 2023 : « Nous avons un gros problème concernant les Arméniens de l'Artsakh. Je ne vois pas l'intérêt d'établir un État ou de préserver et de développer des institutions étatiques ici [il voulait dire en Arménie]. Je considère qu'il s'agit d'une menace imminente et d'un coup porté à la sécurité de la République d'Arménie ». Le 9 septembre 2024, il fait une déclaration ignominieuse et illégitime : « Le gouvernement arménien ne considère pas les dirigeants en exil du Haut-Karabagh comme des représentants légaux de la région et de sa population déplacée. » Ce n'est pas à lui de décider.

 

Les Arméniens d'Artsakh en tant que peuple autochtone

Analysons maintenant les droits individuels et collectifs du peuple du Haut-Karabagh à la lumière du droit international et du meilleur forum où revendiquer et défendre ces droits.

Dans la littérature, la différence entre les droits individuels et collectifs est généralement établie en fonction de la manière dont les droits sont exercés. Certains droits sont exercés exclusivement par un individu tandis que d'autres peuvent être exercés conjointement avec d'autres personnes.

Les tribunaux internationaux privilégient régulièrement les droits individuels par rapport aux droits collectifs et politiques d'un peuple ou d'une communauté en cas de conflit. Même dans le cas des peuples indigènes ou des tribus, le droit individuel est protégé. En fait, les droits collectifs sont les droits de l'homme généralement reconnus comme pouvant être exercés par des collectifs (en d'autres termes par des groupes d'individus) et non réductibles à l'individu. Cela inclut le droit à l'autodétermination. Bien qu'il n'existe pas de définition normative des droits collectifs, le concept est apparu parce que les droits de l'homme individuels ne garantissent pas une protection adéquate aux peuples autochtones et aux autres minorités présentant des caractéristiques collectives.

Dans le contexte du Haut-Karabagh, cet aspect collectif est particulièrement pertinent, bien que les Arméniens ne se soient jamais présentés comme un « peuple autochtone ». Cette communauté ethnique existait sur ces terres bien avant la création des républiques arménienne et azerbaïdjanaise en 1918. Elle a toujours bénéficié d'une relative autonomie. Ils ont été colonisés pendant la période soviétique et l'administration de la région a été transférée arbitrairement sous l'autorité de l'Azerbaïdjan en 1921, mais sous un régime autonome. Ils ont proclamé leur indépendance en 1991, mais à la suite de la guerre perdue en novembre 2020, l'ensemble du groupe ethnique a été contraint de partir en masse en septembre 2023, l'Azerbaïdjan étant l'État qui contrôle effectivement le territoire environnant depuis le 9 novembre 2020.

Le droit au retour est donc un droit à la fois individuel et collectif, puisqu'un groupe homogène d'individus a été victime de graves violations de ses droits fondamentaux, y compris de son droit à l'autodétermination.

La CIJ a ordonné des mesures provisoires qui reflètent la complémentarité des droits individuels et collectifs (CIJ, Application de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale (Arménie vs. Azerbaïdjan), indication de mesures provisoires, ordonnance du 17 novembre 2023, para. 69.).

Les requêtes auprès de la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) doivent également anticiper la réparation à concevoir comme un droit au retour sur les terres natales et à la restitution de son domicile. S'il y a restitution, cela suppose implicitement que les personnes peuvent retourner au Nagorny-Karabagh. En fait, il existe une jurisprudence de la CEDH concernant les ressortissants arméniens et azerbaïdjanais déplacés à la suite de la première guerre du Haut-Karabagh (1992-1994). Dans l'affaire Sargsyan vs. Azerbaïdjan, la Cour européenne a conclu (2015) à la violation continue des droits du requérant de retourner à  Golestan, (district de Shahumyan) et de jouir de ses biens. La CEDH a rendu un arrêt similaire (2015) dans l'affaire Chiragov vs. Arménie, concernant un Yézidi azerbaïdjanais contraint de quitter le corridor de Latchine. Le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, qui est l'organe de supervision de l'exécution des arrêts, a déclaré que sept ans après l'arrêt, aucune des mesures individuelles et générales n'avait été exécutée dans les deux cas.

La Cour européenne a appliqué, entre autres dispositions juridiques internationales, les principes des Nations unies relatifs au logement et à la restitution des biens des réfugiés et des personnes déplacées, connus sous le nom de " principes de Pinheiro". Ces principes prévoient que « tous les réfugiés et personnes déplacées ont le droit de se voir restituer le logement, les terres et/ou les biens dont ils ont été arbitrairement ou illégalement privés, ou d'être indemnisés pour le logement, les terres et/ou les biens qu'il est factuellement impossible de restituer, comme l'a déterminé un tribunal indépendant et impartial ».

Les principes rappellent également que « le droit à la restitution existe en tant que droit distinct et n'est compromis ni par le retour effectif ni par le non-retour des réfugiés et des personnes déplacées ayant droit à la restitution de leur logement, de leurs terres et de leurs biens ». Ce principe spécifique a été appliqué dans l'affaire Sargsyan vs. Azerbaïdjan car ce dernier n'est pas en mesure de garantir un accès sécurisé au village et d'évaluer le statut des biens du requérant dans cette zone.

La Cour indique que « dans l'attente d'un accord de paix global, il apparaît particulièrement important de mettre en place un mécanisme de revendication de propriété permettant aux requérants et à d'autres personnes dans leur situation de voir leurs droits de propriété rétablis et d'obtenir une indemnisation pour la perte de leur jouissance ».

 

Pouvoir du Conseil de sécurité des Nations unies

Si le droit au retour est incontestable sur le plan juridique, la bataille est essentiellement de nature diplomatique. Ainsi, les droits peuvent être mieux défendus par des revendications interétatiques et soutenus par des résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies. La CIJ, en tant que principal organe judiciaire des Nations unies, est le forum ad hoc pour les citoyens de l'Artsakh. La question clé est la suivante : la République d'Arménie est-elle prête à soutenir et à mener la bataille diplomatique et juridique jusqu'au bout ?

Le Premier ministre Pashinyan a évoqué la possibilité de retirer les demandes contre l'Azerbaïdjan sur une base réciproque en tant que partie intégrante des négociations sur un éventuel traité de paix. Les sources officielles azerbaïdjanaises n'ont pas rapporté directement cette question ; seuls les médias proches du gouvernement ont développé les déclarations arméniennes.

L'abandon de la procédure interétatique devant la CIJ porterait un coup diplomatique dur à la cause d'Artsakh et enverrait un mauvais signal, puisqu'il offrirait l'impunité pour des crimes contre l'humanité.

L'obligation de rendre des comptes est essentielle pour identifier et consigner les facteurs structurels et systémiques sous-jacents des violations des droits de l'homme. La discrimination raciale est identifiée comme étant à l'origine des violations flagrantes. Si aucune mesure corrective ou transformatrice n'est imposée à l'Azerbaïdjan pour mettre fin à la discrimination raciale à l'encontre des Arméniens, il n'y aura pas de paix durable. L'obligation de rendre des comptes pour les crimes graves et les mesures de transformation qui les accompagnent sont des garanties de non-répétition. La paix entre deux pays, comme l'Arménie et l'Azerbaïdjan, ne peut durer longtemps si ces garanties ne sont pas établies. À plus long terme, l'absence de responsabilité peut servir de terreau fertile à ceux qui cherchent à manipuler l'histoire et à offrir une interprétation révisionniste de ce qui s'est passé.

 

Interventions de tiers en faveur du peuple de l'Artsakh

La violation du droit à l'autodétermination des Arméniens du Haut-Karabagh a été associée à la violation grave d'autres obligations conventionnelles, telles que l'interdiction de la discrimination raciale et celle de la torture et des mauvais traitements, qui constituent toutes des actes internationalement illicites.

Tout État tiers membre des Nations unies a l'obligation " Erga omnes " de remédier à la violation de ces droits fondamentaux. Les obligations " Erga omnes " ("envers tous") sont soit dues à un groupe d'États, y compris cet État, et sont établies pour la protection d'un intérêt collectif du groupe, soit dues à la communauté internationale dans son ensemble. Elle permet à tout État invoquant la responsabilité de réclamer à l'État responsable (a) la cessation du fait internationalement illicite et des assurances et garanties de non-répétition et (b) l'exécution de l'obligation de réparation dans l'intérêt de l'État lésé ou des bénéficiaires de l'obligation violée. La jurisprudence de la CIJ a évolué au fil du temps pour définir la portée de ces obligations : Dans l'affaire de la Traction de Barcelone (1970), elle a fait référence à « la proscription des actes d'agression et de génocide » et aux « principes et règles concernant les droits fondamentaux de la personne humaine, y compris la protection contre l'esclavage et la discrimination raciale ». Dans l'affaire du Timor oriental (1995), la Cour a ajouté à cette liste le droit à l'autodétermination des peuples. Elle l'a confirmé dans son avis consultatif sur les conséquences juridiques de l'édification d'un mur dans le territoire palestinien occupé (2004).

Récemment, de nombreuses procédures ont été engagées par des États tiers sur la base du principe " Erga omnes ". Ces affaires de référence sont la Gambie (vs. Myanmar) pour le compte des Rohingyas, l'Afrique du Sud (vs. Israël) pour le compte des Palestiniens (d'autres États interviendront dans cette affaire. Jusqu'à présent, le Mexique, la Libye, la Colombie, la Palestine, l'Espagne et la Turquie), le Venezuela (vs. Allemagne) pour le compte des Palestiniens : ils portent les intérêts de groupes de victimes qui ne sont pas des États officiellement reconnus par les Nations unies. Toutes ces affaires sont pertinentes pour les Arméniens du Haut-Karabagh dans la mesure où leurs droits en tant que peuple peuvent être défendus par des États tiers parce que des obligations " Erga omnes " ont été violées.

Très récemment, la CIJ a donné un nouvel élan aux obligations " Erga omnes ". Après avoir constaté que les politiques et pratiques d'Israël en matière d'occupation prolongée, de colonisation et d'annexion du territoire palestinien occupé depuis 1967 étaient contraires au droit international et que la présence continue d'Israël dans le territoire palestinien occupé (TPO) était également illégale, la Cour s'est penchée sur la question des conséquences juridiques pour les « autres États ». La Cour a observé que les violations commises par Israël comportaient certaines obligations " Erga omnes ". Ces obligations sont par nature « l'affaire de tous les États » et « compte tenu de l'importance des droits en cause, tous les États peuvent être considérés comme ayant un intérêt juridique à leur protection ». En ce qui concerne le droit à l'autodétermination, la Cour estime que, s'il appartient à l'Assemblée générale et au Conseil de sécurité de se prononcer sur les modalités requises pour assurer la fin de la présence illégale d'Israël dans le territoire palestinien occupé et la pleine réalisation du droit du peuple palestinien à l'autodétermination, tous les États doivent coopérer avec l'Organisation des Nations Unies pour mettre en œuvre ces modalités.

En raison de la position radicale adoptée par l'Azerbaïdjan et de la poursuite de la discrimination raciale et des discours de haine dans la société azerbaïdjanaise, les Arméniens du Haut-Karabagh n'ont d'autre choix que d'adopter une approche fondée sur les droits de l'homme qui s'attaquera aux causes profondes de ce à quoi ils ont été confrontés et donnera la priorité au droit individuel et collectif au retour et au droit à la restitution.

 

Les Arméniens du Haut-Karabagh doivent agir de manière indépendante

Les Arméniens du Haut-Karabagh doivent lutter pour leurs droits indépendamment des actions entreprises par le gouvernement arménien, dont les intérêts ne sont pas nécessairement les leurs.

Les citoyens déplacés doivent rapidement faire pression sur les États tiers, non pas en tant qu'État autoproclamé, mais en tant que groupe ethnique contraint de quitter ses terres ancestrales. Ils doivent convaincre ces Etats tiers d'intervenir dans la procédure en cours initiée par l'Arménie contre l'Azerbaïdjan devant la CIJ (application de la Convention internationale sur l'élimination de la discrimination raciale). La CIJ a déjà conclu à la plausibilité des plaintes déposées par l'Arménie et a ordonné des mesures temporaires visant à protéger les Arméniens du Haut-Karabagh d'un préjudice irréparable. Un arrêt sur le fond ordonnerait définitivement la cessation des déplacements forcés et des actes de discrimination raciale qui y sont associés, confirmerait le droit au retour des Arméniens du Haut-Karabagh, le droit à la restitution de leurs maisons et de leurs biens, l'indemnisation des dommages pécuniaires et non pécuniaires, la libération de tous les prisonniers, la protection de l'héritage historique et patrimonial de l'Artsakh, et suggérerait des mesures correctives et transformatrices dans les lois azerbaïdjanaises afin de garantir la sécurité et les droits des Arméniens qui retournent dans leur région natale.

Si l'Azerbaïdjan n'exécute pas le jugement, les États tiers peuvent saisir le Conseil de sécurité des Nations unies. C'est le seul organe international qui peut décider de sanctions et de mesures efficaces pour obliger l'Azerbaïdjan à exécuter le jugement ».