Erevan conditionne le retrait des recours internationaux à la signature définitive du traité de paix

L’Arménie n’a retiré aucune de ses plaintes déposées contre l’Azerbaïdjan devant les instances judiciaires internationales. Un éventuel retrait réciproque des recours pourrait toutefois être envisagé après la signature définitive d’un traité de paix entre les deux pays, a déclaré Lilit Makunts, cheffe du cabinet du Premier ministre arménien.

 

L’Arménie n’entend pas renoncer à défendre ses intérêts devant les juridictions internationales, a affirmé Lilit Makunts, cheffe du cabinet du Premier ministre, en évoquant l’état d’avancement du processus de paix entre Erevan et Bakou.

« La République d’Arménie ne renoncera jamais à défendre ses intérêts devant aucune instance internationale », a-t-elle déclaré.

La responsable a toutefois précisé que, dans le cadre du processus de paix, les deux pays pourraient décider de retirer réciproquement les plaintes et recours qu’ils ont déposés l’un contre l’autre.

« Une telle décision pourrait effectivement être prise dans le cadre de la logique du processus de paix, mais uniquement si la République d’Arménie et la République d’Azerbaïdjan signent définitivement un traité de paix », a-t-elle souligné.

 

La CEDH confirme sa décision dans une affaire liée à la guerre d’avril 2016

Dans un dossier distinct, la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a rejeté, le 2 novembre, la demande de l’Azerbaïdjan visant à renvoyer devant sa Grande Chambre l’affaire concernant la torture et le meurtre d’un militaire arménien lors de la guerre d’avril 2016.

La demande de renvoi avait été examinée par un collège de cinq juges de la Grande Chambre, qui l’a rejetée. Cette décision rend désormais définitif l’arrêt prononcé le 18 juin 2026 dans l’affaire V.T. et autres c. Azerbaïdjan (requête n° 20075/16).

Dans son arrêt, la Cour avait conclu que le militaire arménien, blessé et dans l’incapacité de se défendre, avait été victime de graves violences physiques et avait été tué par des soldats azerbaïdjanais. Elle avait constaté des violations du droit à la vie (article 2 de la Convention européenne des droits de l’homme) et de l’interdiction de la torture (article 3).

La Cour avait également reconnu les souffrances subies par les membres de sa famille, notamment en raison des mutilations du corps et de l’impossibilité de récupérer toutes ses parties afin de procéder à une inhumation complète.

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